Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-17.062
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1140 F-P+B+I
Pourvoi n° P 19-17.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense cedex, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, a formé le pourvoi n° P 19-17.062 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ex nihilo, société par actions simplifiée, dont le siège est 52 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris,
2°/ à la société Circles group, société anonyme, dont le siège est rue d'Arlon 6, L-8399 Windhof (Luxembourg),
3°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège est 148 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Circles group et Ex nihilo ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Circles group et Ex nihilo, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2019), lors du tournage d'une scène d'un film produit par la société Ex nihilo, M. et Mme F... ont été heurtés par un véhicule conduit par l'un des acteurs et appartenant à M. X..., que ce dernier venait de prêter à la société Ex nihilo pour remplacer un véhicule indisponible.
2. La société GMF (la GMF), assureur de ce véhicule, ayant indemnisé M. et Mme F..., a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la société Ex nihilo, en invoquant à son encontre une défaillance dans la sécurisation des lieux de tournage, et de ses assureurs de responsabilité, la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, et la société Circles group.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, qui est préalable
Enoncé du moyen
3. La société Ex nihilo et la société Circles group font grief à l'arrêt de déclarer la société Ex nihilo responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont les époux F... ont été victimes le 24 août 2011 et de la condamner in solidum avec la société Circles group à payer à la GMF la somme de 198 083,15 euros au titre de son recours subrogatoire, alors :
« 1°/ que si l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de façon générale que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, il est dérogé à cette règle par l'article L. 211-1 du même code en cas de dommages résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué ; que dans cette hypothèse, l'assureur ne peut être subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. et Mme F... avaient été victimes d'un accident de la circulation le 24 août 2011 impliquant un véhicule appartenant à M. X..., qui avait été prêté gracieusement par ce dernier à la société Ex nihilo pour les besoins du tournage, ce dont il résulte que cette dernière était la gardienne du véhicule ; qu'elle a également relevé que la société GMF avait, sur le fondement de l'article L. 211-9 du code des assurances, en sa qualité d'assureur de M. X..., propriétaire du véhicule impliqué, réglé diverses sommes à titre d