Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-20.314

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1147 F-P+B+I sur le 1er moyen

Pourvoi n° Y 19-20.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Mme T... J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.314 contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. I... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme J... , de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 mai 2019), M. Q..., naguère marié à Mme T... J... (l'avocate), dont il a divorcé en juillet 2017, avait confié à cette dernière, en 2003, la défense de ses intérêts et ceux de sa soeur dans un litige qui concernait la succession de leur père.

2. Alors qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue, l'avocate a établi au mois de février 2016 une facture de ses diligences, dont elle n'a pas obtenu le règlement de M. Q..., qui a indiqué qu'aucun mandat à titre onéreux n'avait été confié à son ex-épouse.

3. Par lettre du 27 juin 2017, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses sixième et huitième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'avocate fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes tendant à la fixation de ses honoraires et à la condamnation de M. Q... à leur paiement, alors « que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur le caractère onéreux ou gratuit du mandat conclu entre l'avocat et son client ; qu'en se fondant, pour débouter Mme J... de sa demande en fixation des honoraires dus par M. Q..., sur le caractère prétendument gratuit du mandat litigieux, le premier président a excédé son office, en violation de l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

6. Dès lors qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève de l'office même du juge de l'honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l'avocat ont été fournies ou non à titre onéreux.

7. Par suite, c'est sans excéder ses pouvoirs que le premier président a décidé que le mandat qui liait l'avocate à M. Q... n'avait pas été donné à titre onéreux.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches

Enoncé du moyen

9. L'avocate fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que, subsidiairement, gratuit par nature, le mandat est présumé salarié lorsqu'il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle ; que le premier président, pour débouter Mme J... de ses demandes en paiement d'honoraires au titre des diligences accomplies dans les différents dossiers dont elle avait été saisie en vue de la défense des intérêts de M. Q..., a recherché exclusivement si les éléments de preuve produits aux débats étaient susceptibles de démontrer le caractère onéreux du mandat conclu entre les parties, après avoir énoncé que le mandat est gratuit, sauf convention contraire ; qu'en statuant ainsi, quand ledit mandat était présumé à titre onéreux en l'état de la profession habituelle de Mme J... , ce dont il résultait qu'il appartenait à M. Q... de démontrer le caractère gratuit du