Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-21.631
Textes visés
- Article L. 421-5 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1152 FS-P+B+I
Pourvoi n° E 19-21.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est 64 rue Defrance, 94682 Vincennes cedex, a formé le pourvoi n° E 19-21.631 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense cedex, anciennement dénommée AGF,
2°/ à M. Y... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-29.008) et les productions, M. S..., souscripteur d'une police d'assurance automobile auprès de la société AGF Iard, devenue Allianz Iard (l'assureur), par avenant à effet du 4 juillet 2009, fait assurer un véhicule.
2. Le 28 novembre 2009, ce véhicule, conduit par M. S..., a été impliqué dans un accident de la circulation, à l'occasion duquel un tiers a été blessé.
3. Par arrêt du 11 avril 2011, M. S... a été condamné pénalement des chefs de blessures involontaires et de mise en circulation d'un véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné.
4. L'assureur l'a alors assigné en annulation du contrat d'assurance et en remboursement des indemnités versées à la victime.
5. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance devant la juridiction de renvoi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le FGAO fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention volontaire irrecevable, alors :
« 1°/ que le Fonds de garantie, dont la vocation est subsidiaire, est toujours recevable à intervenir dans l'instance dans laquelle l'assureur poursuit la nullité du contrat d'assurance automobile pour dire que, le cas échéant, une nullité à intervenir ne lui sera pas opposable et ne sera pas opposable à la victime ; qu'en déclarant l'intervention volontaire du Fonds de garantie irrecevable faute d'intérêt pour le Fonds à intervenir dans l'instance dans laquelle la société Allianz poursuivait la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par M. S..., la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 421-1 et L. 421-5 du code des assurances ;
2°/ qu'en opposant au Fonds de garantie que la question de l'opposabilité de la nullité du contrat à lui-même et à la victime, avec comme conséquence la garantie due par l'assureur à celle-ci, « n'était pas en question dans le présent litige », quand elle était pourtant saisie d'une demande de l'assureur tenant à « dire que la compagnie Allianz [ ] n'est pas tenue de garantir Y... S... des conséquences de l'accident survenu le 28 novembre 2009, dans lequel est impliqué le véhicule Subaru immatriculé [...] », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants dro