Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-17.897
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° W 19-17.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. J... D..., domicilié chez Mme P... L..., [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.897 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou) domicilié en son parquet général, zone industrielle Nel, BP 33, 97600 Mamoudzou, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. D..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2019), M. D..., originaire des Comores, s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que constitue une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction le fait de reproduire textuellement les conclusions d'une partie pour seule motivation ; qu'en se bornant à recopier, entre guillemets, les conclusions du ministère public, sans fournir aucun motif propre, la cour d'appel s'est déterminée par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
5. Pour rejeter la demande, l'arrêt se borne à reproduire les conclusions du ministère public.
6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté M. D... de sa demande de le voir déclarer français par filiation
AUX ENONCIATIONS QUE « Le 25 juillet 2011, M. J... G... D..., se disant né le [...] à [...] (Comores), s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mamoudzou au motif que l'intéressé produit une copie de son acte de naissance n°37 du 31 mai 2007 établi par jugement supplétif n°076 du 24 avril 2007 à la demande de la mère, un acte de reconnaissance établi par les parents de l'intéressé, l'acte de naissance de son père ainsi que l'acte de naissance de sa mère. Or, après vérifications, l'Ambassade de France auprès de l'Union des Comores précise par courrier du 18 mai 2011 que l'acte n'est pas conforme, en effet la date de na