Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-19.997

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10780 F

Pourvoi n° D 19-19.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société d'exploitation [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.997 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse a formé un pourvoi incident éventuel.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'exploitation [...] , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les deux moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société d'exploitation [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée le 27 janvier 2016 à la contrainte délivrée le 18 janvier 2016 et d'AVOIR validé la contrainte décernée le 18 janvier 2016 à la SARL d'exploitation [...] par le directeur de l'Urssaf de la Corse visant le paiement des causes du redressement de cotisations pour les années 2010, 2011 et 2012 pour la somme totale de 25 367 euros, dont 21 772 euros de cotisations et 3 595 euros de majorations, et ce, sans préjudice de la remise desdites majorations sur la demande du cotisant ensuite du paiement du principal de cotisations ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ainsi que l'a exactement retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'opposition à contrainte, formée dans les délais légaux, est recevable en la forme ; en revanche, au fond, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut contester le contrôle et le redressement dans la mesure où la décision de la Commission de recours amiable aurait été réceptionnée par un tiers, un de ses salariés, ce qui lui rendrait le délai de recours inopposable ; en effet, ainsi que l'a relevé le tribunal, la société a déjà exercé un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable, recours qui a été déclaré irrecevable par jugement en date du 14 septembre 2015, lequel n'ayant pas été frappé d'appel, est définitif ; en conséquence, la décision de la Commission de recours amiable est définitive et l'employeur ne peut contester à nouveau, par la voie de l'opposition à contrainte, le bien fondé des sommes réclamées ; la cour constate que la société ne fonde pas son opposition sur des vices propres de la contrainte ; elle sera, dès lors, déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE l'Urssaf de la Haute-Corse critique la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par la société [...] , faisant valoir in limine litis, au visa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 septembre 2015 ayant déclaré la société forclose pour contester la mise en demeure du 10 janvier 2014, que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas été saisi de la contestation du redressement dans le délai de 2 mois