Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-18.635
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10782 F
Pourvoi n° Y 19-18.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. V... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.635 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les soins à prendre en charge au titre de l'accident du travail s'étendaient du 14 février 2013 au 3 avril 2013 et débouté M. L... de ses demandes tendant à la prise en charge au titre de l'accident du travail des séquelles physiques alléguées au genou droit et poignet gauche, et des problèmes psychologiques qu'il présentait ainsi que de l'ensemble des arrêts de travail en découlant.
AUX MOTIFS QUE : - sur les séquelles physiques en lien avec l'accident du travail du 14 février 2013 : qu'au vu de la multiplicité des certificats médicaux et éléments de nature médicale versées aux débats, l'expertise a été ordonnée par la cour pour vérifier le lien entre l'accident du travail du 14 février 2013 ayant entraîné un traumatisme de la cheville et de l'arrière pied gauche ; que dans le cadre de son expertise , le Docteur N... nommé par la Cour met en évidence : - qu'il n'y a jamais eu d'algodystrophie, comme le met en évidence l'IRM du 14 mai 2013, - que sur le plan somatique, la problématique de la cheville a parfaitement évolué, - qu'à l'examen clinique, les mobilités sont strictement normales et qu'il n'y a pas d'amyotrophie ni oedème localisé et ce malgré des phénomènes douloureux affectant le pied, - que les douleurs du poignet gauche apparues sur un certificat en avril 2013 n'ont pas été signalées à la consultation à l'hôpital St Luc St Joseph, un mois après l'accident et que les explorations réalisées à l'automne 2017 ne révèlent rien d'anormal, - que les problèmes du genou droit sont sans lien avec un surmenage de ce genou du fait de la boiterie à gauche et des douleurs à gauche ; qu'au total, il résulte clairement de cette expertise réalisée dans des termes précis au vu des éléments médicaux et en présence de l'intéressé, que les problèmes au poignet gauche et au genou droit sont sans lien direct et certain avec l'accident du travail du 14 février 2013 ; qu'il convient en conséquence de débouter M. L... de ses demandes de ce chef ; que les soins à prendre en charge au titre de l'accident du travail s'étendent donc, comme le demande la CPAM, du 14 Février 2013 au 3 avril 2013 ; que sur les problèmes psychologiques : l'expertise retient que les problèmes psychologiques inventoriés, graves, sérieux, invalidants et suivis par un psychiatre ne sont pas réellement la conséquence du traumatisme de la cheville et sont la conséquence des litiges avec l'employeur et l'assurance maladie ; que l'expert en a déduit qu'ils sont donc indirectement la conséquence de l'accident du travail et relèvent donc de ce fait de l'accident ; que ce faisant, l'expert a donné dans son rapport un avis juridique excédant sa mission, puisqu'il relie à l'accident des conséquences qu'il qualifie lui-même d'indirectes ; qu'il expose