Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.918
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10783 F
Pourvoi n° S 19-21.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Eiffage route Ile-de-France / Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eiffage route Ouest, elle-même anciennement dénommée Eiffage travaux publics Ouest, a formé le pourvoi n° S 19-21.918 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Ile-de-France / Centre Ouest, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage route Ile-de-France / Centre Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Ile-de-France / Centre Ouest et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Ile-de-France / Centre Ouest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CPAM du Morbihan et d'avoir dit que les séquelles présentées par M. Y... M..., à la date du 21 août 2009, avaient été correctement évaluées au taux de 16 % et d'avoir débouté la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente considérant que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; considérant en l'espèce que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a produit le certificat médical initial ainsi que l'avis du médecin-conseil ; considérant qu'au regard des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, l'audiogramme appartenant à l'assuré et présenté par ce dernier au médecin-conseil du contrôle médical ne fait pas partie des pièces détenues par la caisse ; que dès lors, la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest n'est pas fondée à invoquer le défaut de communication des audiogrammes pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que sur le taux médical, il convient tout d'abord de rappeler qu'il existe trois types de surdité : la surdité de transmission (ou conductive), résultant d'une atteinte à l'oreille externe ou moyenne, entravant la transmission du message sonore jusqu'à l'oreille interne ; que la surdité de perception (ou de réception, ou neurosensorielle) résultant d'une atteinte de l'oreille interne ou du nerf auditif ; que la surdité de perception la plus fréquente est la surdité cochléaire, liée à