Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-20.933

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10784 F

Pourvoi n° W 19-20.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme X... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.933 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3 - chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté une salariée (Mme X... N..., l'exposante) de ses demandes tendant à dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 26 mars 2014 était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur (la société [...]), à condamner en conséquence l'employeur à l'indemniser de toutes les préjudices en résultant, à voir ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer les différents postes de préjudices, à voir sa rente majorée et à se voir allouer une provision d'un montant de 10 000 €.

AUX MOTIFS propres QUE la déclaration d'accident du travail en date du 24 avril 2014, établie par M. J... H..., directeur, mentionne « altercation lors de la réunion pour la signature de l'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail », que cet accident a eu lieu le 26 mars 2014 à 10 heures et a été connu de l'employeur le 23 avril 2014 à 11 heures, et qu'il a été prescrit un arrêt de travail à Mme N... ; Cette déclaration d'accident du travail est accompagnée d'une lettre de trois pages explicitant les réserves de l'employeur quant à la réalité de l'accident du travail, dans le cadre de laquelle il conteste le terme d'altercation, et indique que lors de cette réunion ayant pour objet de finaliser l'accord d'entreprise avec les représentants des organisations syndicales représentatives, Mme N... a refusé de signer l'accord ; Il y est joint notamment : - une attestation de « Mme P..., déléguée syndicale Force ouvrière » qui y écrit n'avoir constaté aucun fait accidentel lors de cette réunion et que Mme N... a quitté la réunion sans signer cet accord, - une attestation de M. M..., directeur financier de la société [...] , dans laquelle ce témoin écrit « je n'ai pas constaté en ce qui concerne Mme N..., un état susceptible de justifier un accident du travail » et que Mme N... « a quitté cette réunion sans avoir signé l'accord pour regagner son bureau » ; Le certificat médical initial en date du 26 mars 2014 établi par le Dr B..., médecin généraliste, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2014 en raison de « troubles de l'humeur, pleurs, anxiété, avec sentiment de harcèlement moral au travail suite à une altercation en réunion de travail (ressentie avec agressivité et menace verbale) » ; Ce médecin a rédigé le 23 novembre 2014 un autre certificat dans le cadre duquel il reprend les déclarations qui lui avaient été faites par Mme N... (« elle m'a expliqué qu'elle arrivait directement de son travail qu'elle avait quitté à la suite d'une réunion où elle avait le sentiment d'avoir été "agressée" verbalement »), les cons