Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-16.456

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10785 F

Pourvoi n° E 19-16.456

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme T... P..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° E 19-16.456 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme P..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Il est fait grief à la cour d'appel de Colmar d'AVOIR débouté Mme P... de sa demande de bénéfice à compter du 1er janvier 2011, du complément de retraite au titre du conjoint dont bénéficiait son époux décédé le 20 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE selon notification du 3 février 2009 à M. P..., celui-ci bénéficiait de deux compléments, l'un de retraite et l'autre au titre du conjoint ;

que le complément de retraite dont bénéficiait M. P... qui était prévu par l'article L. 814-2 du code de la Sécurité sociale a été supprimé par l'ordonnance du 24 juin 2004 et qu'il ne peut plus être attribué à compter du 1 janvier 2006 ; qu'il était lié à la prestation versée personnellement à M. P... ; que les droits de Mme P... s'appréciant au jour de sa demande de pension de réversion, elle ne peut plus y prétendre ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; que Mme P... sollicite en deuxième lieu le versement de l'allocation spéciale personne âgées mais qu'aux termes de l'article 815-1 applicable à Mme P... celle-ci ne peut prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées – ASPA – dès lors qu'elle ne réside pas sur le territoire français ; que l'ASPA étant une prestation dite « non contributive » Mme P... ne peut se prévaloir de la levée des clauses de résidence prévue à l'article 26 du chapitre III de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 qui vise expressément les prestations de vieillesse « à caractère contributif » ; que le jugement déféré est donc confirmé sur ce chef de demande ; que Mme P... sollicite en troisième lieu la majoration de 11,1 % de sa pension de réversion en raison de son âge au vu des dispositions des articles L. 353-6 et D. 353-4 du code de la Sécurité sociale, ce à compter du 1er janvier 2011 et alors qu'elle lui est versée depuis le 1er mars 2011 par la Carsat ; que par conséquent ce n'est que la date d'effet de cette majoration qui est en cause ; que selon l'article R. 353-13 du code de la Sécurité sociale, la majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 353-6 sont remplies ; que la retraite complémentaire Agirc Arrco ayant été payée le 1er août 2011 sous la forme d'un versement forfaitaire unique, c'est à compter de cette date que cette majoration était effective au regard du principe de subsidiarité prévu à l'article L. 353-6 alors que son versement est intervenu à effet au 1er mars 2011 ainsi que la Carsat en justifie par ses pièces 16, à savoir les arrérages dus à cette date outre la pension de mars 2016 ; que par cons