Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-17.980

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10786 F

Pourvoi n° M 19-17.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Soretour, dont le siège est [...] , prise en la personne de son gérant M. L..., a formé le pourvoi n° M 19-17.980 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Soretour, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soretour aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soretour ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Soretour

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le présent litige se limite à l'opposition formée à l'encontre de la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 décernée pour un montant total de 239 315 francs en principal et frais, d'AVOIR déclaré régulière la signification de la contrainte, d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition à cette contrainte, d'AVOIR déclaré la demande de paiement de la caisse générale de sécurité sociale sans objet et, en conséquence, d'AVOIR débouté la SARL SORETOUR de demande tendant à faire constater que la demande de paiement de l'organisme de recouvrement était prescrite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La Cour de cassation n'a cassé que les dispositions relatives à la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 pour un montant total de 239 315 francs. Il en résulte que - celles relatives à la contrainte n°9012-380 du 23 avril 1992 pour un montant total de 46 514,74 francs sont devenues définitives; - le présent litige se limite à l'opposition formée à l'encontre de la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 pour un montant total de 239 315 francs en principal et frais. Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée adressée au greffe de ce tribunal, dans les 15 jours à compter de la signification. 1- sur la régularité de la signification de la contrainte. La contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 décernée pour un montant total de 239 315 francs a été signifiée à la société SORETOUR par acte d'huissier du 27 octobre 1993. Les mentions figurant dans l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux. La signification du 27 octobre 1993 a été faite par Me G..., huissier de justice qui a signé l'original et l'acte a été remis au gérant de la SORETOUR, Y... L... par clerc assermenté. L'identité du clerc ne figure pas dans l'acte de signification ; pour autant, celui-ci n'encourt pas la nullité car aucun texte n'exige une telle mention dans les actes d'huissier. Par ailleurs, les éventuelles erreurs sur le siège social contenues dans l'acte de signification ne peuvent non plus être une cause de nullité puisque l'acte a bien été remis au représentant légal de la personne morale destinataire, qui ne saurait en conséquence, invoquer un grief