Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-19.966
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° V 19-19.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.966 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Supplay, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Supplay aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Supplay ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Supplay
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Supplay de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des lésions de Mme J... F... au titre de la législation des risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE "le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai ( ) ; Que selon la décision de reconnaissance d'accident du travail de la caisse, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; Que cette décision, qui apparaît se référer aux critères applicables en cette matière et justifiée par les éléments tels que déclarés, dont il est constant qu'ils n'ont été assortis d'aucune réserve par l'employeur, apparaît satisfaire aux exigences de motivation ; Qu'à supposer même que tel ne soit pas le cas, cette circonstance, qui a pour seule conséquence de permettre à l'employeur de contester la décision prise par la caisse sans condition de délai, est indifférente quant à la question de l'appréciation du bien fondé des prétentions de la société Supplay tendant à se voir déclarer cette même décision inopposable" ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L.115-3, R.411-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, codifiant l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la décision qui se borne à indiquer que "les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ET ALORS QU'une décision faisant grief qui n'est pas motivée est inopposable à son destinataire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Supplay de sa demande tendant à voir dire et juger que les conditions de prise en charge de l'accident du travail telles que résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ;
AUX MOTIFS QUE "c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu'il était justifié de la matérialité d'un évènement soudain survenu aux temps et lie