Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-20.567

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10789 F

Pourvoi n° Y 19-20.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. H... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.567 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Loire, d'AVOIR dit qu'à la date du 14 janvier 2014, les séquelles présentées par M. A... avaient été correctement évaluées au taux de 8% et d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'imputabilité, en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail du syndrome subjectif post traumatique, du dommage des vertèbres cervicales et de la perméabilité aux racines nerveuses des défilés rachidiens, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; que s'agissant du taux médical, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif prévoit l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour un blocage en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination du poignet non dominant ; qu'à la date du 13 janvier 2014, il résulte du rapport du praticien-conseil du service médical que M. H... A... présentait des séquelles consistant en douleurs du poignet non dominant avec une flexion dorsale à 100 (pour une normale à 80), une flexion palmaire à 60° (pour une normale de 70 à 80°) et une prono-supination normale (pour une normale à 180) ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 % (arrêt p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le docteur P... conclut que selon le barème, le taux de 8 % prend correctement en compte les séquelles de cet accident du travail ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, le tribunal estime qu'à la date de consolidation du 13 janvier 2014, les séquelles décrites justifiaient au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le maintien du taux d'incapa