Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.906
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° D 19-21.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ M. L... U..., domicilié [...] ,
2°/ M. N... U..., domicilié [...] ,
tous deux venant aux droits de I... U..., décédé,
3°/ Mme T... K..., épouse U..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-21.906 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [...] ,
2°/ au directeur des finances publiques, domicilié [...] ,
défendereurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. U... et de Mme K..., épouse U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et du directeur des finances publiques, et après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. L... et N... U... et Mme K..., épouse U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. L... et N... U... et Mme K..., épouse U... et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au directeur des finances publiques, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. L... et N... U... et Mme K..., épouse U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts U... et en ce qu'elle a constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, en étant composé de Monsieur Bruyère, président de chambre, de Madame Caroline Derycker, conseillère et de Madame Emmanuel Triol, conseillère, l'affaire ayant été débattue à l'audience publique devant Monsieur Bruyère qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour ;
ALORS QUE le droit de tout justiciable à être jugé par une juridiction objectivement impartiale, interdit qu'un magistrat fasse partie de la formation chargée d'apprécier le bien-fondé de sa propre décision ; qu'en l'espèce, en se prononçant dans une composition comprenant le magistrat, conseiller de la mise en état, qui a rendu la décision dont il s'agissait d'apprécier le bien-fondé, sans que les parties et leurs conseils puissent s'en apercevoir à l'audience, l'affaire devant la cour d'appel ayant été débattue à l'audience publique tenue par un seul magistrat qui n'était pas le conseiller de la mise en état dont la décision était déférée, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts U... et en ce qu'elle a constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, AUX MOTIFS QUE : « L'article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Et, aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues a