Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-11.487

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10793 F

Pourvoi n° D 19-11.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société SCI Nouvelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.487 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à Mme M... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI Nouvelle, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., et après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI Nouvelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Nouvelle et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SCI Nouvelle

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris – sauf en ce qui concerne la compétence – condamné la SCI à payer à Madame A... la somme de 70.132 euros au titre du préjudice financier, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, puis dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres dispositions infirmés (arrêt p. 6, § 5, 6 et 7) ;

AUX MOTIFS QUE « par des conclusions remises le 13 avril 2016, la SCI Nouvelle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter madame A... de toutes ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS QU'« alors que les deux parties sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement par lesquelles la résiliation du bail a été constatée et madame A... a été condamnée à payer un arriéré de loyers et une indemnité d'occupation, la SCI nouvelle ne présente aucune demande sur ces points devant la cour, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ces dispositions sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au cas d'espèce, dans le dispositif de ses conclusions signifiées et remises au greffe de la Cour d'appel le 13 avril 2016, via le réseau privé virtuel des avocats (p. 12, in fine et p. 13), la SCI NOUVELLE invitait la Cour d'appel à « confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SOISSONS du 3 septembre 2015 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire » et « condamner Madame A... à payer à la SCI NOUVELLE la somme de 54.525, 78 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'à la date du 2 décembre 2014 » ; qu'en retenant que « la SCI Nouvelle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter madame A... de toutes ses demandes », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération les dernières conclusions de la SCI NOUVELLE a violé les articles 954 et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions signifiées et remises au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2016, via le réseau privé virtuel des avocats (p. 12, in fine et p. 13), la SCI NOUVELLE invitait la Cour d'appel à « confirmer le jugement rend