Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-22.788

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10794 F

Pourvoi n° N 19-22.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ le syndicat CGT Forges de Courcelles, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat Multipro des retraités de Chaumont, dont le siège est [...] ,

3°/ l'union locale CGT de Langres, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-22.788 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat CGT Forges de Courcelles, du syndicat Multipro des retraités de Chaumont et de l'union locale CGT de Langres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT Forges de Courcelles, le syndicat Multipro des retraités de Chaumont et l'union locale CGT de Langres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

P/Le conseiller referendaire rapporteur empeche le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Forges de Courcelles, le syndicat des retraités Multipro de Chaumont et l'union locale CGT de Langres

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation du 20 janvier 2015 pour défaut de pouvoir des représentants de l'Union locale des syndicats CGT de Langres ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'UL CGT de Langres, le tribunal a exactement relevé que les statuts versés aux débats, s'ils prévoient effectivement la désignation au sein du secrétariat d'un « collectif de secrétaires », n'attribuent à aucun moment à ce dernier le pouvoir d'agir en justice, sa mission, évoquée au seul article 19 des statuts, étant définie dans les termes suivants : « le collectif de secrétaires a la principale responsabilité dans la direction de l'UL. Sa mission essentielle réside dans l'application d'un style démocratique de l'activité des organismes de direction » ; qu'il n'est pas plus produit de mandat exprès qui aurait été donné à cet organe pour ester en justice ; qu'au contraire, parmi les pièces versées aux débats par les appelants, figure une « délibération de la commission exécutive pour agir en justice », datée eu 23 mai 2014, par laquelle la commission exécutive, qui, aux termes des statuts, constitue l'organisme de direction de l'UL élu par le congrès, a mandaté monsieur M... W... pour agir en justice en contestation des votes pris lors du congrès de l'UD CGT de Haute-Marne ; que force est de constater que ce n'est pas M. W... qui figure à l'assignation litigieuse comme représentant de l'UL CGT de Langres, mais un organe dépourvu de pouvoir à cet effet ; qu'il n'est par ailleurs ni démontré ni même soutenu que ce défaut de pouvoir aurait été régularisé avant que le juge ne statue ; que dès lors, le tribunal était fondé à retenir que l'assignation présentait une irrégularité de fond affectant sa validité ; que la cour relèvera l'absence de véritable argumentation développée en appel pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise sur ce point, les appelants se limitant en effet à assener de manière lapi