Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-14.102
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10795 F
Pourvoi n° W 19-14.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Ice, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.102 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ram 2014, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ice, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ice aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société SCI Ice
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait donné mainlevée des mesures de saisie conservatoire opérées les 21, 23 novembre 2017 et 30 janvier 2018 pour des montants respectifs de 139 210,39 € et 138 968,13 € sur les comptes ouverts de la SARL Ram 2014 dans les livres de la Société Générale d'une entre les mains de la société I & Co d'autre part et sur les comptes ouverts au nom de la SARL Ram 2014 et de M. F... de troisième part ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé des saisies conservatoires : que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ‘‘toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'' ; qu'en l'espèce, il est constant que la SCI Ice justifie d'une créance résultant du jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 15 mai 2018 d'un montant total de 108 080,84 € (comprenant l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile) ; qu'en revanche, la société Ice ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; qu'en effet, la première saisie conservatoire du 21 novembre 2017 a permis de révéler que les comptes de la SARL Ram 2014 et de M. F... étaient largement créditeurs, à hauteur de 136 014,99 € au total pour une créance totale réclamée de 139 210,39 € et finalement fixée à 108 080,84 € par le tribunal ; que certes, la bailleresse ne pouvait connaître le solde des comptes bancaires de ses locataires avant de pratiquer la saisie, et un commandement de payer délivré en août 2016 était demeuré infructueux ; que toutefois, elle n'ignorait pas le litige qui les opposait déjà et savait que les preneurs refusaient de payer les loyers, non pas pour des raisons financières, mais parce qu'ils lui opposaient l'exception d'inexécution en lui reprochant un non-respect de ses obligations de bailleur ; que pour autant, rien ne permettait d'affirmer que la SARL Ram 2014 et M. F... tenteraient d'échapper, le cas échéant, à leur condamnation une fois que le litige serait tranché en faveur de la SCI Ice ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des trois saisies conservatoires » ;
ALORS QUE pour être admis à prendre une mesure conservatoire, le créancier doit é