Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-19.149

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10797 F

Pourvoi n° H 19-19.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. V... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.149 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Metz (3e chambre JEX), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... T... E... , domicilié [...] ,

2°/ à la société MACIF, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la société MACIF, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à M. E... et la société MACIF la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. C...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le jugement du 20 mai 2011 s'interprète en ce que le tribunal correctionnel avait entendu allouer à M. C... une rente mensuelle de 1.500 euros jusqu'à concurrence de la somme de 213.998,04 euros, indexée selon les modalités fixées par le jugement ;

Aux motifs que « M. V... C... soutient que le montant mensuel de la rente de base s'élève à la somme de 1.500 euros, le juge ayant pris en compte des paramètres variables et en partie de nature incertaine ; Que la partie intimée réplique que le tribunal a très clairement détaillé la base de calcul de la rente en précisant bel et bien le montant de l'indexation ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par l'appelant que le tribunal correctionnel a entendu fixer un montant mensuel ne correspondant pas au calcul expressément détaillé au motif qu'il aurait tenu compte d'éléments non précisés et incertains ; Que, selon décision du 20 mai 2011, le juge a statué comme suit s'agissant du préjudice de Monsieur V... C... relatif à l'assistance par tierce personne : « c) L'assistance par tierce personne : Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; Qu'il a déjà été mentionné que l'expert a mentionné les éléments suivants : « Monsieur C... peut s'habiller, mais ne peut boutonner une chemise ou lacer ses chaussures ; il ne peut préparer les repas, couper les aliments, faire le ménage, la lessive, le repassage, et couper ses ongles. Il a besoin d'une aide humaine 1H/jour et d'une aide-ménagère 1H/jour » ; Que la partie civile a chiffré sa réclamation à la somme de 130.378,00 € jusqu'au 1er janvier 2011 ; que, postérieurement, il a évalué la rente à un montant de 218.005 € ; Que le tribunal évalue le coût horaire de la tierce personne à la somme de 12 € pour la période s'échelonnant entre le retour à domicile le 7 août 2001 jusqu'à la présente décision soit arrérages échus : 12 € x 2 h x 365 jours x 9 = 78.840 € 12 € x 2 h x 30 jours x 9 = 6.480 € Soit au total : 85.320 € Que si en l'état il s'agit d'une aide amicale, dans la durée, M. C... dispose du libre choix de faire appel à