Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-20.794
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1037 F-D
Pourvoi n° V 19-20.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Jubil travail temporaire Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.794 contre l'arrêt n° RG : 17/03042 rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jubil travail temporaire Sud Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Jubil Travail Temporaire Sud-Ouest (la société) un redressement portant notamment, pour les seules années 2012 et 2013, sur la réintégration dans la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de la réduction sur les bas salaires des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés versées sur le compte épargne-temps de ses salariés temporaires.
2.La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors :
« 1° /que le coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale est " fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1", c'est à dire la rémunération retenue pour le calcul des cotisations sociales ; que par ailleurs, les sommes versées sur un compte épargne temps constituent une rémunération différée, donnant lieu à cotisations et contributions de sécurité sociale au moment où elles sont débloquées par le salarié ; qu'à ce titre, elles ne doivent pas être prises en considération au titre des allégements Fillon au moment où elles sont acquises, c'est à dire, pour les salariés intérimaires, en fin de mission mais au moment où elles sont versées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-1 du code du travail, L. 241-13-III et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la circulaire de l'ACOSS n° 2008-088 du 18 décembre 2008 les interprétant ; 2°/que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux contributions et cotisations sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée, les organismes de recouvrement ne peuvent, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la société Jubil travail temporaire Sud Ouest pouvait se prévaloir, pour exclure les sommes versées par ses salariés intérimaires sur un CET du calcul de la réduction Fillon au moment de la mission où elles ont été acquises, d'une lettre circulaire de l'ACOSS, régulièrement publiée, prévoyant leur assujettissement à cotisations sociales au moment, uniquement, de leur versement au salarié, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L