Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-19.476

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1039 F-D

Pourvoi n° N 19-19.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société ABMI Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.476 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ABMI Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 mai 2019), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société ABMI Ile-de-France (la société), le 21 janvier 2013, une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2009 et 2010.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors :

« 1°/ que par application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au cotisant ; que seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée à l'employeur ; que selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; que la prescription triennale s'apprécie en conséquence au regard de l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure ; que la société exposante faisait valoir dans ses écritures d'appel que le redressement qui lui a été infligé était prescrit s'agissant de la période de redressement afférente à l'année 2009 comme étant antérieur de plus de trois ans à l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2013 ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'« une mise en demeure a été adressée à l'employeur et réceptionnée en date du 22 janvier 2013 » et qu'« Il résulte directement de ces dispositions [l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale] que l'URSSAF n'était plus fondée, à la date d'émission de la mise en demeure, à réclamer des cotisations au titre de l'année 2009 » ; qu'en néanmoins décidant – nonobstant son propre constat selon lequel l'URSSAF ne pouvait réclamer par lettre de mise en demeure du 21 janvier 2013 des rappels de cotisations de sécurité sociale pour l'année 2009 – de confirmer en toutes ses dispositions le redressement y compris au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

2°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois qu'en application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'était plus fondée dans la lettre de mise en demeure du 23 janvier 2013 à recouvrer des rappels de cotisations sociales au titre de l'année 2009, et que « la mise en demeure délivrée à la société est fondée et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions » validant ainsi entièrement le redressement, ce compris pour l'année 2009, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :

4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année