Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-20.507

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1040 F-D

Pourvoi n° G 19-20.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Salaisons celtiques, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.507 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Salaisons celtiques, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2019) P... E... (la victime), salarié de la société Salaisons celtiques (l'employeur), est décédé le 28 septembre 2011. Son épouse ayant souscrit, le 28 octobre 2011 une déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection, et le décès, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

2. Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Salaisons celtiques fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles fait état d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; que lorsque le médecin auteur du certificat médical initial s'est borné à faire référence au tableau n°30 bis, qui ne comporte qu'une pathologie, le « cancer broncho-pulmonaire primitif », sans cependant constater que la maladie présentait bien un caractère primitif, il appartient alors à la caisse, qui a pris en charge la maladie sur le fondement de la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que le cancer dont souffrait le salarié avait bien un caractère primitif ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait état d'un « carcinome bronchique à grandes cellules du lobe pulmonaire ( ) tableau n°30 bis », sans faire état du caractère primitif de l'affection déclarée ; que, pour retenir néanmoins que les conditions médicales du tableau n°30 bis étaient remplies, la cour d'appel a notamment énoncé que « le Dr. K..., pneumologue suivant la victime, constate que ce dernier présentait bien la pathologie visée au tableau n°30 bis, étant précisé que ce tableau ne comporte qu'une seule pathologie, soit le « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le M. K... s'était borné à viser le tableau n°30 bis sans préciser que le cancer dont souffrait la victime avait un caractère primitif, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une maladie désignée par le tableau n°30 bis, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

2°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est d