Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.932

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1041 F-D

Pourvoi n° H 19-21.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Celaur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.932 contre l'arrêt n° RG : 16/05392 rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Celaur, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2019), la société Celaur (la société) a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, à la suite duquel l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations en date du 24 septembre 2013 portant différents chefs de redressement, puis une mise en demeure, le 19 décembre 2013.

2. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester deux des chefs de redressement notifiés, puis saisi une juridiction de sécurité sociale, le 14 février 2014, d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF, le 3 février 2014, signifiée le 6 février 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de Mme X... pour la somme de 3 206 euros, alors « qu'en l'état d'une contestation du consentement à la rupture conventionnelle, une transaction pouvait être convenue, dont le caractère était indemnitaire ; qu'en approuvant l'assujettissement aux motifs inopérants qu'une rupture conventionnelle est exclusive de tout litige, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

6. L'arrêt constate que par un courrier remis en main propre à son employeur, Mme X... a demandé une rupture conventionnelle de son contrat, qu'une convention a été établie entre les parties prévoyant le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle de 1 000 euros, somme supérieure à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre dans le cadre d'un licenciement classique, que cette rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRRECTE le 16 mai 2012 et qu'un accord transactionnel est intervenu sept jours plus tard, comprenant le versement d'une indemnité transactionnelle de 4 700 euros net, au motif que la salariée contestait les conditions de son contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle.

7. Il relève qu'il existe une contradiction pour la salariée à contester aux termes de la transaction du 23 mai