Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.889
Textes visés
- Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvoi n° K 19-21.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] , ayant un établissement à Douai sis [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.889 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Olibe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, de Me Le Prado, avocat de la société Olibe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2019), M. S... (la victime), salarié de la société Olibe (l'employeur) a souscrit le 30 mai 2013 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche et pour un syndrome du canal carpien droit. La caisse a pris en charge les affections déclarées au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par deux décisions notifiées le 1er octobre 2013 à l'employeur.
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité de ces décisions.
Examen des moyens
Sur les deux moyens réunis, pris en leur première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles des atteintes du canal carpien droit et du canal carpien gauche déclarées par la victime, alors : « que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; qu'en retenant pour déclarer la décision de prise en charge au titre de l'atteinte du canal carpien droit/gauche inopposable à l'employeur, que le signataire des lettres du 1er octobre 2013 n'est pas le directeur de la CPAM et qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'il aurait bénéficié d'une délégation de signature, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen dont il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :
7. Le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social.
8. Pour déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies déclarées par la victime, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier que les deux décisions en date du 1er octobre 2013 par lesquelles la caisse a décidé de prendre en charge les deux maladies professionnelles déclarées par la victime le 30 mai 2013, ont été prises et signées par M. A. « correspondant Risques Professionnels », qu'il est constant et non contesté que ce dernier ne possédait pas, à la date des décisions litigieuses, la qualité de directeur de la caisse, qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces versées aux débats que M. A. aurait bénéfi