Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-20.149

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1045 F-D

Pourvoi n° U 19-20.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.149 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme M... L... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... N..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2019), Mme L... N... (l'assurée) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une dépression, syndrome post-traumatique constatée par certificat médical initial du 4 juillet 2014 qu'elle rattachait à ses conditions de travail, demande que la caisse a rejetée, après avis négatif d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision ayant donné lieu à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 octobre 2015.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a implicitement reconnu la maladie de l'assurée en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la caisse dispose d'un nouveau délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a informé l'assuré de sa décision d'avoir recours à un délai d'instruction complémentaire pour statuer sur le caractère professionnel d'une déclaration de la maladie professionnelle ; qu'en l'absence de décision dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est implicitement reconnu ; que la date de notification de la décision de la caisse sur la nature de la maladie, qui s'effectue par voie postale, est, à l'égard de l'organisme social qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du Var avait adressé à son assurée, Mme L... N..., le 13 février 2015, un courrier recommandé aux termes duquel elle l'avait informée de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire de trois mois de sorte que le délai dont elle disposait pour prendre sa décision expirait le 13 mai 2015 ; qu'en retenant, pour décider que le caractère professionnel de la maladie avait été implicitement reconnu par la caisse, qu'en l'absence de renseignement de la date de distribution de l'avis de réception, il ne leur était pas possible de vérifier à quelle date l'assurée avait reçu la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par laquelle la caisse avait, le 5 mai 2015, notifié à l'intéressée son refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 668 et 669 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que l'avis de réception, présenté comme celui afférent à la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 5 mai 2015, que la caisse prétend avoir envoyée à l'assurée pour l'informer du refus de prise en charge, n'est pas daté, que la capture d'écran du logiciel ADOCUWEB de la caisse faisant apparaître une date de retour de l'avis de réception le 13 mai 2015 est sans portée probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, en sorte qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit bien de l'avis de réception de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception litigieuse du 5 mai 2015 et que l'assurée conteste avoir reçu cette lettre et l'avoir signée, qu'en l'absence de renseignement de la date de distribution de l'avis de réception vers