Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.915
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1046 F-D
Pourvoi n° P 19-21.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.915 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euroviande service, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 2019), M. V... (la victime), salarié de la société Euroviande service (l'employeur) employé en qualité de tâcheron boucher, a souscrit, le 23 avril 2013, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une tendinite de l'épaule droite. Cette pathologie a été prise en charge, le 17 septembre 2013, par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse).
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 16 mars 2013 de la victime et de déclarer opposables les soins et arrêts de travail se rattachant à cette maladie jusqu'au 7 juillet 2015 alors « qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont réunies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladies professionnelles ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par des éléments médicaux extrinsèques produits aux débats ; qu'au cas présent, l'employeur exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « atteinte du sus épineux qui est porteur d'une tendinite », ce qui ne correspondait pas au libellé complet de la maladie figurant au tableau n° 57 A à défaut de mention des caractères « aigüe » ou « chronique » de l'affection, ni de sa dimension « non rompue non calcifiante » ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que le salarié était atteint d'une pathologie correspondant à une maladie désignée par le tableau n° 57 au motif qu'il n'existait « aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime », cependant qu'elle avait constaté que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le moindre élément médical extrinsèque produit aux débats susceptible de corroborer l'avis du médecin-conseil, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57. »
Réponse de la Cour
3. L'arrêt relève que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 16 mars 2013 font état d'une tendinite de l'épaule droite tandis que le médecin-conseil a retenu le libellé suivant : « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM », que le médecin-conseil a précisé que la date de première constatation médicale est le 18 février 2013 et que le document lui ayant permis de fixer cette date est une IRM, mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles et qui constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans l