Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-16.858

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 668 et 669 du code de procédure civile, L. 725-3, 1°, L. 725-7, I, et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date de la mise en demeure.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1047 F-D

Pourvoi n° S 19-16.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.858 contre le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble (pôle social), dans le litige l'opposant à M. C... P... , domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. C... P... et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 28 février 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) lui ayant décerné, le 22 septembre 2017, deux contraintes au titre des cotisations de l'année 2010 et des majorations de retard afférentes aux années 2006 à 2010, M. P... (le cotisant) a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement de constater la prescription de l'action de la caisse en recouvrement des cotisations de l'année 2010 et majorations de retard au titre des années 2006 à 2010 et d'annuler la contrainte n°CT 17004 décernée le 22 septembre 2017, alors « qu'en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en retenant que la contrainte n°CT 17004 du 22 septembre 2017 avait été notifiée au cotisant le 23 octobre 2017, soit après expiration du délai de prescription de cinq ans courant à compter de la notification de la mise en demeure délivrée à l'intéressé le 12 octobre 2012, sans rechercher la date à laquelle avait été expédié le pli en cause, dont l'avis de réception portait la mention « présenté / avisé le 10.10.17 », en sorte que ladite contrainte avait nécessairement été expédiée avant le 12 octobre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 668 et 669 du code de procédure civile et de l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile, L. 725-3, 1°, L. 725-7, I, et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date de la mise en demeure :

3. Il résulte des trois derniers de ces textes que pour le recouvrement des cotisations dues aux titre des régimes de protection sociale agricole, une contrainte peut être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure. Selon les deux premiers, en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, laquelle est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

4. Pour dire prescrite l'action en recouvrement de la caisse et annuler la contrainte n°CT 17004, après avoir énoncé que la contrainte décernée par une caisse de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit être signifiée au cotisant dans le délai de cinq ans suivant l'envoi de la mise en demeure, ce délai débutant à la date de la première présentation du courrier recommandé de notification de la mise en demeure, quelle que soit la date à laquelle il a ensuite été réceptionné, le jugement relève que le courrier de notification de la mise en demeure ayant été présenté pour la première fois au domicile du cotisant, le 12 octobre 2012, la caisse disposait d'un délai jusqu'au 12 octobre 2017 pour faire signifier la contrainte. Il constate que la contrainte du 22 octobre 2017 délivrée sur la base de la mise en demeure du 5 octobre 2012 n'a été notifiée que le 23 octobre 2017 et retient, qu'à cette date, l'action en recouvrement de la caisse se trouvait