Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-17.253

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° W 19-17.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.253 contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Nord-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage route Nord-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valenciennes, 29 mars 2019), rendu en dernier ressort, à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, effectué par l'URSSAF de Picardie, une lettre d'observations a été notifiée à la société Eiffage route Nord-Est (la société), pour son établissement situé à Hautmont, suivie de la notification, le 29 décembre 2016, par l'URSSAF du Nord-Pas de Calais (l'URSSAF) d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler le redressement et la mise en demeure alors « que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale applicable au litige avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en considérant que l'établissement de Hautmont aurait dû être destinataire de l'avis de contrôle préalable tout en constatant que cet établissement, ne procédant pas directement à la déclaration et au paiement des cotisations sociales, n'avait pas la qualité d'employeur, le tribunal, ne déduisant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux :

4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

5. Pour accueillir le recours, après avoir constaté que l'avis de contrôle du 9 février 2016 avait été envoyé à l'adresse du siège social de la société à Arras, en faisant mention que "tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés" et que la société ne justifiait pas de la qualité d'employeur de l'établissement de Hautmont, le jugement retient que cet établissement n'a pas été destinataire de l'avis de contrôle pour lui permettre d'être informé de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, d'organiser sa défense ou d'être assisté du conseil de son choix, la seule date communiquée étant celle de la visite au sein de la société à Arras, de sorte que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu