Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-18.340
Textes visés
- Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° C 19-18.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.340 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.686), ayant mis en oeuvre un plan d'attribution gratuite d'actions en faveur de l'ensemble des membres de son personnel à l'exception du président-directeur général et des membres du comité exécutif, la société France télécom, devenue la société Orange (la société), s'est acquittée, en août 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale auprès de l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF). Elle a demandé à celle-ci, le 19 juillet 2013, si elle pourrait solliciter le remboursement des sommes versées au cas où les conditions d'attribution des actions ne seraient pas acquises au 31 décembre 2013. L'URSSAF ayant répondu par la négative, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de cette décision et a présenté une demande en remboursement de la contribution versée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, alors :
« 1°/ que celui qui a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires au jour de la demande de remboursement, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé ; qu'une demande de paiement vaut sommation de payer ou interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil (devenu l'article 1231-6), dès lors que le montant en est déterminable, ce qui fait courir les intérêts moratoires ; qu'en l'espèce, consécutivement au constat par son conseil d'administration, par décision du 5 mars 2014, de la non-réalisation au 31 décembre 2013 de la condition d'attribution gratuite des actions fixée dans le plan d'attribution, la société a sollicité auprès de l'URSSAF, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2014, le remboursement de la contribution d'un montant de 19 528 405 euros qu'elle avait versée au mois d'août 2011 en application de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté le bien-fondé de cette demande de remboursement ; qu'il s'en induisait de facto, en admettant même la bonne foi de l'URSSAF, que les intérêts moratoires devaient légalement commencer courir au jour de cette demande de remboursement formulée le 24 mars 2014 ; qu'en décidant au contraire, pour débouter la société de sa demande subsidiaire en paiement des intérêts moratoires à compter de cette dernière date, que la créance de restitution de la somme demandée trouvait son fondement dans la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628 QPC), et non dans l'absence de réalisation de la condition de performance au 31 décembre 2013 prévue pour l'attribution des actions gratuites, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du code civil ;
2°/ que pour débouter la société de sa demande subsidiaire de paiement d'intérêts moratoires à compter de sa demande de remboursement en date du 24 mars 2014 des contributions versées sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que le droit à remboursement de