Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-20.228

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1051 F-D

Pourvoi n° E 19-20.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.228 contre le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne (pôle social), dans le litige l'opposant à M. T... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bayonne, 24 mai 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) lui ayant notifié, le 19 juillet 2017, une réduction de 50 % du montant de ses indemnités journalières pour la période du 11 au 17 juillet 2017 en raison du nouvel envoi tardif de son arrêt de travail, M. G... (l'assuré) a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours alors « qu'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi à la caisse d'un arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour prétendre à l'intégralité des indemnités journalières afférentes ; que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré et ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de l'assuré, le tribunal a retenu que M. G... indiquait avoir transmis son arrêt de travail dans le délai de 48 heures imparti ; qu'en se fondant sur ses seules affirmations non étayées par le moindre élément de preuve, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale :

3. Il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'envoi de l'avis de travail, dans le délai et selon les modalités fixés par le premier de ces textes.

4. Pour annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse et renvoyer l'assuré devant celle-ci afin de faire liquider ses droits, le jugement retient que l'assuré s'est vu prescrire un arrêt de travail du 24 au 29 avril 2017 dont la caisse a accusé réception le 16 mai 2017, qu'elle lui a notifié un rappel à la réglementation lui précisant la sanction à laquelle il s'exposerait en cas de nouvel envoi tardif, que l'assuré s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail du 11 au 27 juillet 2017 dont la caisse a accusé réception le 18 juillet 2017, et que celle-ci a donc appliqué un abattement de 50 % de ses indemnités journalières pour la période considérée. Le jugement énonce que l'assuré affirme à l'audience qu'il a déposé les arrêts de travail litigieux dans la boîte à lettres de la caisse et qu'il n'a donc effectivement pas de justificatif de remise, qu'il indique cependant avoir toujours remis ses avis d'arrêt de travail en temps et en heure et estime que l'absence de justificatif de remise constitue une défaillance administrative des services de la caisse dont les assurés n'ont pas à pâtir, qu'il affirme également avoir déposé le second arrêt de travail le 13 juillet 2017. Le jugement retient que, dans l'hypothèse où le dépôt du second arrêt de travail a eu lieu le jeudi 13 juillet 2017, et donc à l'issue du délai légal de 48 heures, il est fort peu probable que cet arrêt ait été traité le jour même par les services de la caisse et que par la suite, le vendredi 14 juillet étant férié et les bureaux étant fermés les samedi et dimanche suivants, il peut être légitimement présumé que les dossiers se sont accumulés durant ce week-end prolongé, engendrant un retard dans leur traitement administratif qui expliquerait que la caisse n'ait accusé réception de l'avis d'arrêt de travail litigieux que le 18 juillet 2017, que cette hypothèse est sérieu