Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.858

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1052 F-D

Pourvoi n° B 19-21.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Homeperf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.858 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Homeperf, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 26 décembre 2008 au 17 novembre 2009, un indu correspondant à des anomalies de facturation, la société Homeperf (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité, et cette motivation doit établir l'impartialité de la juridiction ; que le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur les points en litige entre les parties, les conclusions d'appel d'une d'entre elles, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour condamner la société à payer à la caisse la somme de 33 969,56 euros en principal consiste en une reproduction, sans aucune motivation ni analyse, à l'exception de quelques adaptations de style, des conclusions d'appel de la caisse ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la nécessaire prise en compte par le juge de l'avis de la Haute Autorité de santé, de l'expertise menée par un médecin-expert et de l'évolution de la réglementation pour l'interprétation du code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a même pas visé ni examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour rejeter le recours de la société en ce qu'il porte sur les conditions de prise en charge des accessoires relevant du code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de la caisse.

5. En statuant ainsi, par une apparence de motivation, et sans répondre aux conclusions soutenues à l'audience par la société qui se fondait, notamment, à l'appui de sa contestation, sur un rapport d'expertise rendu dans un litige similaire ainsi que sur un avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé du 14 septembre 2010, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Lais