Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.413

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° T 19-21.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-21.413 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société VM Building Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Umicore,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société VM Building Solutions, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2019), N... S... (la victime) a été salarié entre 1951 et 1988 de la société Umicore, aux droits de laquelle vient la société VM Solutions Building (l'employeur). Un cancer broncho-pulmonaire lui a été diagnostiqué en septembre 2008 et il est décédé le [...]. Sa veuve, Mme T... S..., a souscrit une déclaration de maladie professionnelle et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) a, par décision du 22 avril 2009, pris en charge la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles puis a attribué une rente à Mme T... S.... Celle-ci, ainsi que les autres ayants droit de la victime, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et ont accepté l'offre proposée par celui-ci.

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse et le FIVA, subrogé aux ayants droit de la victime, a assigné l'employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de majoration de la rente du conjoint survivant, alors :

« 1°/ que la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de l'employeur entraîne le versement d'une rente ; qu'en rejetant la demande du FIVA tendant à la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée par la CPAM de l'Aveyron à Mme S... au motif qu'il n'était pas établi que le décès de la victime était imputable à la maladie résultant de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu' il résulte des articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale qu'en cas de maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur suivie de mort, une pension majorée est servie, à partir du décès, au conjoint survivant ; qu'en rejetant la demande de majoration de la rente de conjoint survivant au motif qu'il n'était pas établi que le décès de la victime était imputable à la maladie résultant de la faute inexcusable de l'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette imputabilité ne résultait pas nécessairement de l'attribution d'une rente de conjoint survivant à Mme S... par la CPAM de l'Aveyron, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-7, L. 434-8, L. 452-2 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que la majoration de rente est due dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente.

5. Pour rejeter la demande de majoration de la rente du conjoint survivant, l'arrêt relève qu'il n'était pas établi que le décès du salarié ait trouvé son origine dans la maladie qui a résulté de la faute inexcusab