Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-17.605

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1062 F-D

Pourvoi n° D 19-17.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.605 contre le jugement n° RG : 17 /00351 rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Arras (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Nord-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage route Nord-Est, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Arras, 15 mars 2019, n° RG : 17/00351), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant notamment sur l'année 2015, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société Eiffage Route Nord-Est (la société) une lettre d'observations, puis une mise en demeure, le 29 décembre 2016, concernant son établissement sis à Mont-Saint-Eloi.

2. Contestant la régularité de l'avis préalable de contrôle, et le bien fondé de ce redressement, la société a saisi un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement de faire droit au recours de la société, alors « que seules trois mentions obligatoires doivent être portées sur l'avis de contrôle, à savoir celle relative à la Charte du cotisant contrôlé, celle rappelant la possibilité pour le cotisant de se faire assister et celle relative à la date du début des opérations de contrôle ; que lorsque ce contrôle porte sur plusieurs établissements, l'URSSAF n'est tenue ni de préciser les établissements qu'elle entend contrôler ni, a fortiori, les dates et les lieux dudit contrôle ; qu'en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF dans l'avis de contrôle des dates et des lieux du contrôle constituait un manquement entraînant la nullité du redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux :

4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

5. Pour déclarer irrégulier l'avis de contrôle et annuler en conséquence le redressement, le jugement constate que l'avis litigieux mentionne la date du début du contrôle mais retient que, n'informant la société ni des lieux du contrôle programmé, ni des dates prévues pour sa réalisation, il contrevient au principe du contradictoire.

6. En statuant ainsi, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, le tribunal, qui a ajouté une condition au texte susvisé, a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2019 (n° RG : 17/00351), entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la société Eiffage route Nord-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Nord-Est et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassa