Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-16.944

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, seul applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1064 F-D

Pourvoi n° K 19-16.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.944 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sabrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris cedex 07,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sabrie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2019), la société Sabrie (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF) au titre de la période de 1er janvier 2012 au 21 décembre 2014. Contestant l'observation pour l'avenir notifiée par la lettre d'observations du 15 novembre 2015, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'observation pour l'avenir notifiée par la lettre d'observations du 15 septembre 2015, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'observation pour l'avenir de l'URSSAF, la société Sabrie se bornait à invoquer à son profit l'application de la tolérance prévue par la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003 venant préciser que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n'excédaient pas 30 % du prix de vente public normal ; qu'en se prévalant d'office, par des motifs propres, de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour annuler l'observation pour l'avenir de l'URSSAF au prétexte que l'avantage en nature n'était pas consenti par la société Sabrie mais par la société Peugeot Citroën, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations de l'employeur la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués et vendus par une autre société du groupe, peu important que cet avantage ne soit pas consenti par l'employeur mais par un tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de la société Sabrie, qui fait partie du groupe PSA, bénéficient, du fait de leur appartenance à une société de ce groupe, de tarifs préférentiels sur les produits et services réalisés par la société PSA et qu'une observation pour l'avenir a été adressée à la société Sabrie l'invitant à se conformer aux principes posés par la circulaire du 7 janvier 2003 ou, à défaut, à soumettre à cotisations sociales l'avantage en nature constitué par les remises tarifaires ; qu'en annulant l'observation pour l'avenir au prétexte que cet avantage en nature n'était pas consenti par la société Sabrie mais par la société Peugeot Citroën, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 applicable à l'espèce ;

3°/ que l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux sommes ou avantage