Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-19.317

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1066 F-D

Pourvoi n° Q 19-19.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.317 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2019), à la suite d'un contrôle engagé en mars 2007 portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF d'Arras-Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), a adressé le 31 octobre 2007 à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le Crédit mutuel) une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement. En réponse à la lettre du 4 décembre 2007 du Crédit mutuel sollicitant un délai supplémentaire et contestant plusieurs points du redressement, l'URSSAF a, par lettre du 12 décembre 2007, autorisé le Crédit mutuel à fournir des éléments complémentaires jusqu'au 15 janvier 2008. L'URSSAF lui a adressé une mise en demeure le 26 décembre 2007.

2. Contestant la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure, le Crédit mutuel a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la procédure de contrôle à compter de la délivrance de la mise en demeure et celle des actes subséquents alors « que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable en l'espèce, prévoit uniquement que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre d'observations ; qu'il ne fait aucune obligation aux inspecteurs du recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du redressement, une fois le délai de trente jours expiré ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de Picardie a adressé une mise en demeure le 28 décembre 2007 après l'envoi de la lettre d'observations reçue le 5 novembre 2007 par l'employeur et la réception par l'URSSAF des observations de celui-ci adressées par courrier du 4 décembre 2007 ; qu'en jugeant la procédure irrégulière faute pour l'URSSAF d'avoir répondu à l'employeur dans le délai complémentaire qui lui avait été amiablement octroyé jusqu'au 15 janvier 2008 quand l'URSSAF n'avait pas l'obligation de répondre à l'employeur avant d'engager la mise en recouvrement, la cour d'appel a violé le texte précité. » Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux :

4. Pour annuler la procédure de contrôle, l'arrêt retient que la lettre de l'URSSAF du 12 décembre 2007 a ouvert un nouveau délai au cotisant pour fournir des éléments complémentaires. Il relève qu'elle précisait que, à réception, chaque point évoqué dans cette lettre serait étudié et que des régularisations pourraient intervenir si les éléments produits leur permettaient de revoir leurs positions. Il constate que l'URSSAF n'a cependant pas attendu la réponse du cotisant, et a, dès le 26 décembre 2007, décerné la mise en demeure sur l'entier montant des redressements, violant ainsi le principe du contradictoire.

5. En statuant ainsi, alors que le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas à l'organisme de recouvrement de r