Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-20.698

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1068 F-D

Pourvoi n° R 19-20.698

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. A... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.698 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Castorama France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), M. V... (la victime), salarié de la société Castorama (l'employeur), a été victime d'une agression sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a rejeté sa demande de prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en déclarant l'action de la victime irrecevable à défaut d'avoir contesté la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la décision par laquelle la caisse avait refusé de reconnaître l'existence de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

4. Si l'action prévue par ce texte ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social.

5. Pour déclarer l'action de la victime irrecevable, l'arrêt retient que la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de la décision de refus de prise en charge de l'accident de travail déclaré par la victime a été régulièrement notifiée à celle-ci et qu'elle ne l'a pas contestée. Il en déduit que, ce refus de prise en charge étant définitif, la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est de plein droit irrecevable.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Castorama et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE