Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-16.687

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1069 F-D

Pourvoi n° F 19-16.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L'association Hospitalisation à domicile de Corse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.687 contre l'arrêt n° RG : 17/00203 rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Hospitalisation à domicile de Corse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) a notifié à l'association Hospitalisation à domicile de Corse (l'association), le 25 mai 2016, un indu correspondant à des anomalies de facturation relevées au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième, et septième à douzième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et sixième branches

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de dire que la caisse est fondée à obtenir le remboursement de la somme litigieuse, alors :

« 1° / qu'en matière de restitution de l'indu, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse était fondée à se voir rembourser un indu par l'association Hospitalisation à domicile de Corse, que l'association Hospitalisation à domicile de Corse ne justifiait pas avoir informé chaque professionnel concerné de la prise en charge du patient dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et des obligations en découlant, dont l'impossibilité d'une facturation distincte et directe, ainsi que du protocole des soins, ne démontrait pas s'être acquittée de sa mission de coordination, ne faisait pas même état de conventions individuelles conclues avec les acteurs libéraux, ne justifiait pas avoir mis en place des moyens permettant aux prestataires de ville de connaître la situation d'hospitalisation à domicile du patient pris en charge, ne produisait pas son cahier des charges qui aurait permis de contredire les éléments versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et de vérifier l'accord sur les produits inclus dans le forfait et les différents protocoles, liés à la prise en charge des patients, ne donnait pas de renseignements sur l'exécution de son obligation de gestion globale de l'hospitalisation à domicile qui implique, à travers la mission de coordination qui est à l'association Hospitalisation à domicile de Corse, de veiller à la conformité des facturations, particulièrement des médicaments et des produits en cause dont elle n'ignorait pas en principe les prescriptions, et s'agissant du montant dû, ne développait aucun moyen et ne produisait aucun élément de nature à retenir que des professionnels de santé s'étaient fait payer deux fois leurs prestations, à la fois par l'association Hospitalisation à domicile de Corse et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, quand c'était à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qu'il appartenait d'apporter la preuve que les paiements litigieux, dont elle réclamait la restitution, étaient indus, tant dans leur principe que dans leur montant, et non à l'association Hospitalisation à domicile de Corse d'apporter la preuve que ces paiements n'étaient pas indus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 131