Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-17.835

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° D 19-17.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. U... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.835 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Barbier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Barbier, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 2019), M. I... (la victime) a été victime d'un accident du travail, le 15 février 2007. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale, le 10 mars 2009, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

2. Par jugement du 2 juin 2010, la juridiction a prononcé le retrait du rôle de l'affaire à la demande des parties. La victime a de nouveau saisi la juridiction le 4 juin 2015.

3. Par jugement du 5 juillet 2017, la juridiction a constaté la péremption d'instance et dit que celle-ci était éteinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance et de dire l'instance éteinte, alors « que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des instances en cours, ne met expressément aucune diligence à la charge des parties et ne peut faire courir le délai de péremption ; qu'en l'espèce, le jugement du 2 juin 2010, qui ordonne le retrait du rôle de l'instance engagée par M. I... et se borne à préciser que « l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'une des parties », mais qui ne fixe aucune date pour le dépôt d'une telle demande, ne met à la charge des parties aucune obligation expresse, de sorte que cette décision n'a fait courir aucun délai de péremption ; qu'en jugeant le contraire, alors même qu'elle constate, par motifs adoptés du jugement qu'elle a confirmé, que le jugement du 2 juin 2010 se bornait à dire « que l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'une des parties », la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur :

5. Il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.

6. Pour constater la péremption d'instance et déclarer l'instance éteinte, l'arrêt retient qu'il est de principe que la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l'affaire, et qu'en conséquence, seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption. Il ajoute qu'en matière de procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, ce dont il résulte que cette demande a valeur de diligence interruptive. Il constate que le jugement du 2 juin 2010 a spécialement mis à la charge des parties l'initiative de faire procéder au rétablissement de l'affaire au rôle de la juridiction, et qu'il n'est pas contesté que ce n'est que par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception pos