Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-18.696
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1077 F-D
Pourvoi n° Q 19-18.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. C... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.696 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2019), la société Réseau de transport d'électricité (l'employeur) a déclaré le 22 décembre 2015 que M. A... (la victime), employé en qualité de technicien contremaître, avait été victime d'un accident le 17 novembre 2015.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
3. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen, ci-après annexé
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2015 et de le débouter en conséquence de ses demandes.
Réponse de la Cour
5. Sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant eux.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. C... A... n'avait pas été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2015, et de l'avoir, par conséquent, débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour contester le jugement entrepris qui a pris en charge au titre de la législation du travail le syndrome anxio-dépressif développé par M. A... en considérant que l'altercation survenue le 17 novembre 2015 revêtait un caractère soudain et anormal, la caisse fait valoir que le fait accidentel est un fait soudain, survenu à une date certaine qui ne relève pas d'une exécution normale du contrat de travail, que le caractère anormal du fait générateur doit être apprécié in concreto au regard de l'emploi occupé ; qu'elle précise que les événements accidentels habituellement à l'origine des troubles psycho-sociaux ont pour caractéristique alternative, la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l'événement, son caractère imprévisible ou son caractère exceptionnel ; qu'aussi elle soutient que le tribunal ne précise pas en quoi l'altercation du 17 novembre 2015 revêt un caractère soudain et anormal, s'agissant de la tenue d'une réunion au cours de laquelle l'échange entre M. A... et son supérieur a duré plusieurs minutes, ce dernier ayant interpellé M. A... sur son emportement soudain en lui demandant de ne pas l'insulter et M. A... qui a quitté la réunion a poursuivi sa journée de travail ; que la réunion datée et précise ne caractérise pas un événement soudain qui implique une situation imprévue, ce d'autant que le contexte de travail était déjà dégradé et que le tribunal a mis en exergue l'inscription dans le temps de cet incident, caractérisant davantage une maladie professionnelle qu'un accident du travail ; qu'elle ajoute qu'il n'existe aucun fait générateur anormal en rupture avec le cours habituel des choses, précisant que c'est M. A... qui s'est emporté le premier, qu'il ne prouve pas que M. W... lui a adressé des bras d'honneurs et relève également que ce n'est qu'un mois après l'incident, le 22 d