Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-19.372

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.372 contre le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon (pôle social), dans le litige l'opposant à l'association Santé assistance services, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Santé assistance services, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 16 mai 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a notifié à l'association Santé assistance services (l'association), service de soins infirmiers à domicile bénéficiant d'une dotation globale, un indu correspondant à des frais de soins infirmiers facturés par des infirmiers libéraux à des patients pris en charge par le service.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de frais irrépétibles, alors « que dès lors que la prise en charge des frais à caractère médical s'inscrit dans le cadre d'un forfait ou d'une dotation globale versée à un établissement par l'assurance maladie, les frais inclus dans cette dotation et exposés par les personnes prises en charge par cet établissement ne peuvent donner lieu à un remboursement distinct ; que le remboursement par la caisse d'actes déjà compris dans le forfait fait naître un indu dont l'organisme social est fondé à demander la répétition, peu important l'absence de faute de l'établissement ; qu'en l'espèce le tribunal a constaté que la somme réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var correspondait à « une double prise en charge de patients d'une part au travers de la dotation globale de soins versée à l'établissement et d'autre part de la facturation par des infirmiers libéraux » ; qu'en retenant, pour rejeter l'action de la caisse, que les anomalies ainsi constatées n'étaient pas imputables à l'association qui n'avait pas commis de faute mais uniquement aux assurés sociaux qui avaient eu recours à des infirmiers libéraux en dehors de leur prise en charge globale et exclusive souscrite préalablement auprès de l'association, le tribunal a violé les articles L. 312-1, L. 133-4, R. 314-137, et D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation qu'il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

5. Pour débouter la caisse de sa demande en répétition de l'indu, le jugement retient que la caisse ne justifie d'aucune anomalie imputable à l'association dans le cadre de la mise en oeuvre de sa dotation globale, que la double prise en charge qui résulte du contrôle opéré par l'organisme de sécurité sociale n'est imputable qu'aux assurés sociaux qui ont eu recours à des infirmiers libéraux en-dehors de leur prise en charge globale et exclusive souscrite préalablement auprès de l'association à l'égard de laquelle ils se sont engagés, que l'anomalie de cette situation à l'égard de la caisse résulte de la demande de prise en charge par les assurés sociaux de soins dispensés par des infirmiers libéraux, et que l'association n'étant pas en mesure d'avoir connaissance ou d'intervenir sur cette double prise en charge, elle ne peut être considérée comme étant à l'origine d'un non-respect des règles de tarifica