Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-10.967

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Déchéance partielle et Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1079 F-D

Pourvoi n° P 19-10.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Geometry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Geometry Global, elle-même anciennement dénommée Ogilvy Action, a formé le pourvoi n° P 19-10.967 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 et l'arrêt avant dire droit rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat la société Geometry, anciennement dénommée Geometry Global, elle-même anciennement dénommée Ogilvy Action, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Geometry du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Déchéance du pourvoi

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société Geometry s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 juin 2017 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu par la même juridiction le 30 novembre 2018.

4. Le mémoire ampliatif ne contient, toutefois, aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2017.

5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2017.

Faits et procédure

6. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), M. Y... (la victime), directeur de création de la société Geometry Global, devenue la société Geometry (l'employeur), a déclaré, le 22 janvier 2013, une maladie professionnelle relative à un « syndrome dépressif grave suite à un burn out ».

7. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 7 août 2014.

8. Par un arrêt du 24 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, dit qu'elle avait été causée par une faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente servie à la victime à son maximum, dit que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur emportait l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il pourrait être redevable en raison des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné la réouverture des débats sur les préjudices, et débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.

9. Le taux d'incapacité permanente partielle de la victime a été fixé à 10 % par la caisse. Par jugement du 21 février 2017, un tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi sur recours de l'employeur, a ramené le taux d'incapacité à 8 %.

10. L'employeur a demandé que le recours de la caisse tendant à récupérer le capital représentatif de la majoration de rente ne puisse s'exercer que dans la limite de ce nouveau taux de 8 %.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. La société Geometry fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à limiter l'assiette du recours de la caisse, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; que le jugement qui, après avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonne la majoration de rente et dit que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l'égard de l'empl