Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-15.951
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1080 F-D
Pourvoi n° F 19-15.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.951 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2019), M. I... (la victime), salarié de la société [...] (l'employeur), a déclaré le 31 décembre 2012 une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
2. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice d'agrément subi par son salarié, alors « que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que le préjudice d'agrément réparable en application du quatrième de ces textes est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en allouant à M. I..., atteint d'une "dyspnée d'effort très modérée" une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément aux termes de motifs dont ne résulte pas l'impossibilité pour lui de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Le préjudice d'agrément, réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
6. Pour allouer à la victime une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément, l'arrêt retient que la dyspnée d'effort dont elle est atteinte limite substantiellement celle-ci dans l'accomplissement de ses activités de loisirs de bricolage et de cyclisme qui nécessitent une totale capacité respiratoire dont elle est aujourd'hui et désormais dépourvue et que la victime est dès lors fondée à soutenir que le préjudice d'agrément qui en résulte pour elle doit être indemnisé.
7. De ces constatations, dont il résulte que la victime a subi une limitation substantielle de sa pratique des activités de bricolage et de cyclisme antérieure à la maladie professionnelle dont elle est atteinte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme en réparation des souffrances physiques subies par son salarié, alors « que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit