Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-17.485

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1083 F-D

Pourvoi n° Y 19-17.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.485 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Centre cardiologique d'Evecquemont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre cardiologique d'Evecquemont, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2019), la société Centre cardiologique d'Evecquemont, établissement privé de soins de suite et de réadaptation (l'établissement de santé) a fait l'objet d'un contrôle à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) lui a notifié un in6 du, correspondant à des anomalies de facturation pour la période du 1er avril 2010 au 29 février 2012.

2. L'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche,

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux, que si elle procède non d'une décision unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs de prestations obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat ; que pour débouter la Caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le Centre et l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, prévoit expressément, en plus du prix de journée tout compris, la prise en charge des frais de transport liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il est muet, ainsi que ses annexes, s'agissant de la prise en charge des transports qui ne sont pas liés à l'hospitalisation ou des soins dispensés hors de l'établissement de soins de suite ou de rééducation et qui sont prescrits par des médecins non salariés de celui-ci, et que la Caisse ne fournit aucun élément permettant de considérer que ces frais ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit à la fixation du prix de journée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'établissement de santé conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen de la caisse, n'invoquant aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux :

7. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière