Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-17.557

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1084 F-D

Pourvoi n° B 19-17.557

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D... O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. D... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.557 contre le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dont le siège est [...] , agence de sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la caisse RSI de Haute-Normandie,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. O..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, venant aux droits de la caisse régionale du régime social des indépendants de la Haute-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 septembre 2018), l'URSSAF de Haute-Normandie, venant aux droits de la caisse régionale du régime social des indépendants de la Haute-Normandie (l'URSSAF), a notifié à M. O... (le cotisant) une mise en demeure pour un montant de 293 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales provisionnelles du 2ème trimestre 2016, puis lui a décerné, le 14 octobre 2016, une contrainte pour un montant ramené à 195 euros après régularisation.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen,

Enoncé du moyen

4. Le cotisant fait grief au jugement de valider la contrainte et de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 195 euros, alors : « 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne répond pas à ces exigences la mise en demeure qui ne fait état ni de l'assiette ni du taux ni du calcul opéré et ne met pas le cotisant en situation de contrôler l'exactitude des montants réclamés ; qu'en validant cependant la contrainte émise sur le fondement de cette mise en demeure, le tribunal a violé les articles L. 244-1 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la contrainte décernée en vue du recouvrement des cotisations figurant dans la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur ; que pas plus que la mise en demeure, la contrainte délivrée le 14 octobre 2016 ne précise l'assiette ni le taux des cotisations réclamées ; qu'en validant la contrainte, le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

5. Le jugement retient, d'une part, que la mise en demeure comporte bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle les cotisations correspondent et d'autre part que la caisse justifie des modalités de calcul des cotisations réclamées, le cotisant ne rapportant pas la preuve d'une erreur.

6. De ces constatations faisant ressortir que la mise en demeure, à laquelle la contrainte faisait référence, permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal en a exactement déduit que la contrainte devait être validée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé