Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-18.325
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1087 F-D
Pourvois n° M 19-18.325 A 19-18.338 V 19-18.333 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme N... W..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° M 19-18.325, A 19-18.338 et V 19-18.333 contre trois jugements n° RG : 21/600954, 21/800007 et 21/601380 rendus le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, dans les litiges l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-18.325, A 19-18.338 et V 19-18.333 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 28 septembre 2018, RG n° 21/600954, RG n° 21/800007 et RG n° 21/601380), rendus en dernier ressort, et les productions, Mme W... (la cotisante) a fait opposition à trois contraintes décernées par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse les 27 juin 2016, 31 octobre 2016 et 16 octobre 2017.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La cotisante fait grief au jugement de valider la contrainte, alors « qu'en matière de procédure orale, le renvoi de l'audience ne peut être ordonné hors la présence à l'audience du demandeur ; qu'en se bornant à relever qu'à l'audience du 22 février 2018, Mme W... était représentée par son conseil, que les parties avaient consenti à un calendrier de procédure et qu'un renvoi avait été décidé, sans qu'il résulte des mentions du jugement que Mme W..., qui n'avait pas personnellement comparu lors de l'audience du 22 février 2018 au cours de laquelle le renvoi avait été ordonné à une audience ultérieure, ait été avisée de ce renvoi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article R. 142-20, 2°, du code de procédure civile, alors applicable, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par un avocat.
5. Il résulte des pièces de la procédure qu'à l'audience du 22 février 2018 à laquelle la cotisante était représentée par son conseil, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience des débats du 30 août 2018. C'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que le tribunal a statué comme il l'a fait.
6. Le moyen n'est, en conséquence, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° M 19-18.325 par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 27 juin 2016 signifiée le 20 juillet 2016 à Mme N... W... en son entier montant de 1 852,89 euros, et condamné Mme N... W... à supporter les frais de signification de la contrainte susvisée à hauteur de 72,58 euros,
Aux énonciations et motifs qu'à l'audience du 22 février 2018, Mme N... W... s'est fai[t] représenter par son conseil ; que les parties ont consenti à un calendrier de procédure et un renvoi de l'affaire a été décidé ; Mme N... W... n'a pas comparu, ni ne s'est fa[t] représenter par la suite ; que la Caisse rappelle que Mme N... W... a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er octobre 2005 en sa qualité de secrétaire à domicile, la rendant débitrice de cotisations sociales ; qu'elle ne démontre nu