Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-17.130
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° N 19-17.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.130 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail (section accidents du travail), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Doux FPP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société X... K..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doux SA,
3°/ à la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise qualité de liquidateur judiciaire de la société Doux SA,
4°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise qualité d'administrateur judiciaire de la société Doux SA,
5°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Doux, SA,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail, 26 mars 2019) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle une maladie déclarée par M. C... (la victime), salarié de la société Doux (l'employeur). Le 2 décembre 2008, la caisse a notifié à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, copie de cette notification ayant été transmise à l'employeur pour information.
2. Le 13 mai 2015, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours recevable et de réduire le taux d'incapacité permanente partielle, alors :
« 1°/ que la prescription extinctive est un mode d'extinction de l'action en justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai fixé par la loi ; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer sauf application de règles spéciales prévues par d'autres lois ; que le délai de forclusion dont l'objet, distinct de celui de la prescription extinctive, est de conditionner l'existence d'un droit à l'exercice d'une initiative de son titulaire ne constitue pas une règle spéciale permettant d'écarter l'application du délai de prescription ; qu'en écartant en l'espèce la prescription quinquennale de droit commun au profit de l'application du délai de forclusion de deux mois applicable pour déposer un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, la CNITAAT a violé les articles 2223, 2224 du code civil, ensemble l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que, sous peine de forclusion, le recours contre la décision de la caisse portant sur le taux d'incapacité du salarié doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision ; qu'à défaut d'indication des voies et délai de recours, le délai de forclusion de deux mois n'est pas opposable ; qu'en l'état du droit applicable au litige, aucune obligation d'information de l'employeur quant aux voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision sur le taux d'incapacité ne pesait sur la caisse, si bien que le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale n'était pas opposable ; qu'en écartant l'application du délai de prescription quinquennale au profit de l'application du délai de forclusion de deux mois qui n'était pas opposable à l'employeur en l'état du droit