Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-17.034
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1091 F-D
Pourvoi n° G 19-17.034
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. J... K..., domicilié chez M. H... K..., [...] ), a formé le pourvoi n° G 19-17.034 contre la décision rendue le 9 novembre 2010 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : SSD - inaptitude), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. K..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 novembre 2010), M. K... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) en date du 13 décembre 2006, lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse.
3. Par un jugement du 9 juin 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la requête.
4. M. K... a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. K... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande, alors « que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en statuant au fond tout en mentionnant que tant M. K... que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne comparaissaient pas à l'audience, ce dont il résulte que la caisse intimée n'avait pas requis qu'il soit statué au fond, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile :
6. Il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond.
7. Pour confirmer le jugement par décision rendue par défaut à l'égard de la partie appelante et réputée contradictoire à l'égard de la partie intimée, l'arrêt retient que, par envoi expédié le 4 mai 2010, M. K... a été convoqué conformément aux conventions internationales applicables entre la France et l'Algérie, le procureur général de la cour d'appel de Setif n'ayant pas été destinataire de la convocation et le secrétariat-greffe de la cour n'ayant pas été rendu destinataire du procès-verbal de notification de la convocation, de sorte qu'il a été procédé, par courrier en date du 20 août 2010, à une relance conformément à l'article 688 du code de procédure civile et que M. K..., régulièrement convoqué, n'ayant pas été atteint par la convocation, la décision sera à son égard rendue par défaut.
8. En statuant ainsi au fond, sans en être requise par l'intimée, alors qu'il résultait de ces énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 novembre 2010, entre les parties,