Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.970

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 15 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1093 F-D

Pourvoi n° Y 19-21.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ la société Shad, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Bes, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

3°/ la société Saussaye Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Sfax, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-21.970 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à la société Les Roches grises II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Les Roches grises II, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019) et les productions, les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax, propriétaires de lots dans un ensemble immobilier, les ont loués courant 2003 en vertu de quatre baux commerciaux distincts à la société Les roches grises II pour qu'elle y exploite une activité de résidence pour personnes âgées.

2. La société preneuse ayant délivré congé des lieux loués dans le cadre de chacun de ces baux, les sociétés bailleresses l'ont assignée devant un tribunal de grande instance à fin de voir prononcer la nullité des congés.

3. Les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax ayant interjeté appel du jugement les déboutant de leurs demandes et les condamnant au paiement d'une certaine somme, la cour d'appel a statué au vu des conclusions de la société intimée déposées le jour de l'ordonnance de clôture, le 21 février 2019, dont les sociétés appelantes avaient demandé, le 25 février 2019, le rejet des débats.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité des congés délivrés par la sociétés Les roches grises II, de dire que les baux avaient pris fin le 27 octobre 2013 et le 10 décembre 2013, de les débouter de leurs autres demandes et, ajoutant au jugement, de les condamner à payer une certaine somme à la société Les roches grises II la somme de 439 858,89 euros, alors « que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou les pièces ont été déposées en temps utile, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en s'abstenant au contraire de répondre aux conclusions des sociétés Shad et autres du 25 février 2019 qui sollicitaient le rejet des écritures et pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 954 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.

7. Pour débouter les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax de leurs demandes et les condamner à payer une certaine somme à la société Les Roches grises II, l'arrêt retient qu'il a été conclu par les parties les 8 février 2019 et 21 février 2019 et que les conclusions postérieures à la clôture ont été rejetées par la cour.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui