Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-19.216
Textes visés
- Article 565 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1094 F-D
Pourvoi n° E 19-19.216
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.216 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de M. C...,
2°/ à M. X... C..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Coopérative forestière Bourgogne, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Coopérative forestière Bourgogne,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. C... et de la société Coopérative forestière Bourgogne, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coopérative forestière Bourgogne et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Coopérative forestière Bourgogne.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2018), par jugement du 9 décembre 2014, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré que l'accident du travail dont avait été victime M. G... le 22 septembre 2005, présentait le caractère d'une faute inexcusable et a dit que les conséquences financières de cet accident devraient être supportées par M. C..., a fixé à son maximum et avec indexation, la majoration de la rente versée par la mutualité sociale agricole du Limousin (la MSA) à M. G... selon les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. 3. Ce jugement a, avant dire droit, sur la liquidation du préjudice personnel, ordonné une expertise médicale et accordé une provision de 10 000 euros à M. G... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
4. Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur la liquidation du préjudice de M. G..., s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande aux fins de condamnation in solidum de la compagnie d'assurance, en sa qualité d'assureur de M. C..., et a, notamment, fixé le préjudice de la victime au titre des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d'agrément, des frais divers, des frais d'expertise, de son préjudice sexuel, de l'assistance par tierce personne avant consolidation et de son préjudice fonctionnel temporaire.
5. La société Axa France Iard et M. C... ont interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées par M. G... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne après consolidation, alors « que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes de M. G... formulées au titre des postes de préjudice liés au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance par tierce personne après consolidation, quand ces prétentions avaient le même fondement juridique que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation de l'ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale résultant de l'accident du travail survenu à M. G... et constituaient ainsi le complément de celles formées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procé