Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-20.514

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 528-1 du code de procédure civile.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1095 F-D

Pourvoi n° R 19-20.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. K... H..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire d'D... H... et d'F... V..., veuve de Z... H..., a formé le pourvoi n° R 19-20.514 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme M... N..., veuve H..., domiciliée [...] ,

5°/ à R... C..., ayant été domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de W... C..., née N..., décédé,

6°/ à M. X... C..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de W... C..., née N..., et de R... C...,

7°/ au GFA Domaine de Saint-Hermentaire, société civile, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société T... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur provisoire de la succession H...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. K... H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société T... et associés, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur provisoire de la succession H..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2018), le jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance en date du 20 novembre 2014, relatif à un litige successoral opposant notamment M. K... H..., M. P..., administrateur de la succession de D... H..., puis à la SCP T...-P... remplacée par la SCP T... lors du départ en retraite de M. P..., n'a pas été notifié.

2. M. H... a déposé une demande d'aide juridictionnelle à fin d'appel de ce jugement, le 29 décembre 2014. La décision lui accordant celle-ci a été prononcée le 19 janvier 2015.

3. M. H... a interjeté appel de cette décision, le 28 décembre 2016.

4. M. P... a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions d'incident du 29 mai 2017 à fin de faire déclarer M. H... irrecevable en son appel.

5. Par ordonnance du 21 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté M. P... de son moyen d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et avant dire droit sur les moyens de caducité et de nullité de la déclaration d'appel et sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et défaut de pouvoir soulevés par M. P..., ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. H... de conclure sur ces moyens.

6. M. P... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel le 6 décembre 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé le 28 décembre 2016 en raison de sa tardiveté, alors « que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile qui n'est pas un délai de recours ; qu'en refusant de considérer en l'espèce que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. K... H... avait interrompu le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile par cela que l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, applicable en la cause, excluait que la demande d'aide juridictionnelle interrompe le délai d'appel, la cour d'appel a violé par fausse application tant cette disposition que l'article 528-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 528-1 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembr