Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.556
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1109 F-D
Pourvoi n° Y 19-21.556
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R... G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. R... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.556 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Dso Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Dso Interactive, venant aux droits de la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (Crédipar), elle-même venant aux droits de la société Loca-Din, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2019), M. G... a souscrit en 1990 un crédit-bail auprès de la société Loca Din Credipar, dont il a été condamné à régler les échéances impayées.
2. Cette créance a été cédée en 2008 à la SA Dso Interactive (société Dso Group), qui a fait pratiquer le 28 décembre 2015 une saisie-attribution sur les comptes de M. G....
3. M. G... a fait assigner la Société Dso Group devant un juge de l'exécution afin de voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée, en voir ordonner la mainlevée et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, M. G... soutenait que les diligences effectuées par l'huissier pour tenter de le retrouver avaient été insuffisantes, celui-ci s'étant borné à se rendre au dernier domicile connu, sans autre démarche ; que pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015, faute d'avoir été précédée d'une signification régulière la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que « l'acte du 29 janvier 1993 mentionne les diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, qui se sont avérées vaines » et, par motifs adoptés, que « les diligences accomplies par l'huissier pour procéder à la signification sont détaillées dans l'acte » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer du caractère suffisant des diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'articles 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
6. Pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015, faute d'avoir été précédée d'une signification régulière, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acte dressé par l'huissier de justice le 29 janvier 1993 détaillait les diligences effectuées par celui-ci pour rechercher le destinataire de l'acte.
7. En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassa