Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-20.904
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1115 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ la société Medicoop interim, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Medicoop 66, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-20.904 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Select TT, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat des sociétés Medicoop interim et Medicoop 66, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Select TT, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), par deux ordonnances du 24 juillet 2018, le président d'un tribunal de commerce, sur requête de la société Select TT, a commis un huissier de justice, avec pour mission de se rendre au siège des sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 pour se faire remettre des documents listés dans l'ordonnance, afin de se réserver la preuve d'actes de concurrence déloyale dont elle disait avoir été victime.
2. Par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce a débouté les sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 de leur demande de rétractation.
3. Les deux sociétés ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rétractation et de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 24 juillet 2018, alors « que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que le juge doit vérifier d'office cette condition ; qu'au cas d'espèce, en ne procédant pas au contrôle des circonstances particulières justifiant que la mesure ordonnée soit soustraite au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145 et 875 du code de procédure civile, ensemble les articles 493, 494 et 16 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Select TT conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.
7. Cependant, le moyen, né de la décision attaqué, est recevable.
Bien fondé du moyen
Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile :
8.Il résulte de ces textes que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement.
9. Pour confirmer les ordonnances du 24 juillet 2018 et rejeter la demande de rétractation des sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66, l'arrêt retient que les mesures prescrites n'étaient ni générales, ni de nature à porter atteinte au secret des affaires, qu'elles respectaient le principe de proportionnalité, et qu'elles étaient légitimes puisque les faits exposés par la société Select TT présentaient un caractère de plausibilité suffisant et avaient un lien suffisant avec les faits dénoncés par cette société.
10. En statuant ainsi, sans énoncer, au besoin d'office, les circonstances justifiant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASS